Sites web francophones et noms de domaine anglophonesBeaucoup
de sites web francophones ont pour nom de domaine des termes
anglophones, des termes qui ont de plus en plus tendance à entrer dans
le langage courant : home cinema, day trading, speed dating, etc... En
cas de litiges, la législation qui s'applique est la même que pour les
noms de domaine francophones : il appartient de déterminer si le terme
exploité est descriptif ou distinctif.
Descriptif... Si
le terme est descriptif (c'est à dire qu'il désigne une activité ou un
produit en rapport avec le thème du site web), aucune action juridique
ne peut s'y opposer. Par exemple, le nom de domaine daytrading.fr peut
être librement exploité sur le thème de la finance même si
daytrading.com ou day-trading.fr sont actifs dans le même secteur et
peuvent revendiquer une antériorité ou une marque déposée.
... ou distinctif Si
le terme est détourné de son sens premier ou si il présente une
certaine originalité, il peut être considéré comme distinctif. Il est
donc, sous certaines conditions, protégeable par une marque ou par sa
notoriété. Ainsi, un site web ayant pour thème l'informatique ne peut
pas exploiter impunément un nom de domaine comportant le terme "apple"
sans l'autorisation de la célèbre entreprise américaine.
Que disent les juges ?
box-office.fr contre boxoffice.fr Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, 18 janvier 2008 Le
requerrant, titulaire de la marque "box office" et du nom de domaine
box-office.fr, réclamait le transfert à son profit du domaine
boxoffice.fr en mettant en avant une atteinte aux droits des marques et
un risque de confusion dans l'esprit du public. Sa demande a été
rejetée par les experts : "L'expression "box office" appartient au
langage courant et il est donc nécessaire que les opérateurs
économiques puissent l'utiliser dès lors qu'ils n'empiètent pas sur les
droits des tiers. (...) Il est admissible qu'un site dédié à la vente
de phonogrammes soit désigné par l'expression, appartenant au langage
courant, qui correspond à son activité. Or, il est constant que les
phonogrammes font fréquemment l'objet d'un classement qualifié de "box
office". Il en résulte que le défendeur a un intérêt légitime à
utiliser l'expression générique qui désigne l'activité de son activité
commerciale."
gay.fr contre gay.com et gay.net Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2006 Malgré
le dépôt de la marque "gay", le titulaire du nom de domaine gay.fr a
été débouté dans sa tentative de s'approprier les domaines gay.com et
gay.net. Les juges ont estimé que nul ne peut "s'opposer à
l'utilisation par un tiers du terme banal et commun "gay" au sein d'un
nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle
s'adresse le site correspondant." Au passage, le tribunal a ordonné
l'annulation de la marque "gay" pour défaut de caractère distinctif.
Marque Easy Code contre Easy.fr Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mai 2001 Titulaire
de la marque "Easy Code", un fournisseur d'accès à internet a engagé
une procédure contre son concurrent Easy.fr. "Easy" n'étant pas un
terme usuel pour désigner des services liés à l'informatique, les juges
ont logiquement considéré que ce terme avait, dans le cas présent, une
fonction distinctive. La société Easy.fr a été condamnée à une lourde
amende et à l'interdiction d'exploiter le nom de domaine litigieux.
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