Sites web francophones et noms de domaine anglophones

Beaucoup de sites web francophones ont pour nom de domaine des termes anglophones, des termes qui ont de plus en plus tendance à entrer dans le langage courant : home cinema, day trading, speed dating, etc... En cas de litiges, la législation qui s'applique est la même que pour les noms de domaine francophones : il appartient de déterminer si le terme exploité est descriptif ou distinctif.

Descriptif...
Si le terme est descriptif (c'est à dire qu'il désigne une activité ou un produit en rapport avec le thème du site web), aucune action juridique ne peut s'y opposer. Par exemple, le nom de domaine daytrading.fr peut être librement exploité sur le thème de la finance même si daytrading.com ou day-trading.fr sont actifs dans le même secteur et peuvent revendiquer une antériorité ou une marque déposée.

... ou distinctif
Si le terme est détourné de son sens premier ou si il présente une certaine originalité, il peut être considéré comme distinctif. Il est donc, sous certaines conditions, protégeable par une marque ou par sa notoriété. Ainsi, un site web ayant pour thème l'informatique ne peut pas exploiter impunément un nom de domaine comportant le terme "apple" sans l'autorisation de la célèbre entreprise américaine.


Que disent les juges ?

box-office.fr contre boxoffice.fr
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, 18 janvier 2008
Le requerrant, titulaire de la marque "box office" et du nom de domaine box-office.fr, réclamait le transfert à son profit du domaine boxoffice.fr en mettant en avant une atteinte aux droits des marques et un risque de confusion dans l'esprit du public. Sa demande a été rejetée par les experts : "L'expression "box office" appartient au langage courant et il est donc nécessaire que les opérateurs économiques puissent l'utiliser dès lors qu'ils n'empiètent pas sur les droits des tiers. (...) Il est admissible qu'un site dédié à la vente de phonogrammes soit désigné par l'expression, appartenant au langage courant, qui correspond à son activité. Or, il est constant que les phonogrammes font fréquemment l'objet d'un classement qualifié de "box office". Il en résulte que le défendeur a un intérêt légitime à utiliser l'expression générique qui désigne l'activité de son activité commerciale."

gay.fr contre gay.com et gay.net
Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2006
Malgré le dépôt de la marque "gay", le titulaire du nom de domaine gay.fr a été débouté dans sa tentative de s'approprier les domaines gay.com et gay.net. Les juges ont estimé que nul ne peut "s'opposer à l'utilisation par un tiers du terme banal et commun "gay" au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant." Au passage, le tribunal a ordonné l'annulation de la marque "gay" pour défaut de caractère distinctif.

Marque Easy Code contre Easy.fr
Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mai 2001
Titulaire de la marque "Easy Code", un fournisseur d'accès à internet a engagé une procédure contre son concurrent Easy.fr. "Easy" n'étant pas un terme usuel pour désigner des services liés à l'informatique, les juges ont logiquement considéré que ce terme avait, dans le cas présent, une fonction distinctive. La société Easy.fr a été condamnée à une lourde amende et à l'interdiction d'exploiter le nom de domaine litigieux.





Accueil